Interview de Charles Duchaine, Directeur de l’Agence française anticorruption

« La lutte contre la corruption ne peut que profiter à la défense et à la promotion des intérêts de ses entreprises. »

Enjeux : L’AFA a vocation à contrôler les entreprises. Quelles seront les entreprises contrôlées en priorité ?
Charles Duchaine
 : L’une des missions de L’AFA est en effet, de contrôler la mise en œuvre — par les sociétés et les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros — des mesures et procédures de conformité définies par l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui doivent composer un programme anticorruption. Les contrôles de l’AFA débuteront dans les semaines qui viennent. D’une manière générale, les entreprises contrôlées seront sélectionnées sur le fondement d’une programmation répondant à de multiples enjeux, notamment le degré d’exposition au risque de corruption des secteurs d’activité.

E. : Quels sont les moyens consacrés à l’agence et les objectifs fixés ?
Ch. D. : L’Agence, dont l’effectif total sera de 70 agents, dispose d’équipes de contrôle composées d’inspecteurs et de contrôleurs. La mise en œuvre de cette programmation participera des objectifs définis dans le programme national de prévention de la corruption dont l’AFA a la responsabilité. 

E. : Quelles sont les modalités de mise en place des conventions judiciaires d’intérêt public ?
Ch. D. : L’article 41-1-2 du code de procédure pénale prévoit une procédure permettant au procureur de la République de conclure avec une personne morale mise en cause ou mise en examen pour corruption, trafic d’influence, blanchiment de fraude fiscale ou pour des infractions connexes, une convention comprenant une ou des obligations déterminées dont l’exécution éteint l’action publique.
Si la personne morale concernée y donne son accord, la proposition de convention est soumise par le procureur de la République à la validation du président du tribunal de grande instance. L’ordonnance de validation, qui n’est pas susceptible de recours, n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation. La CJIP n’est pas inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.
La convention peut prévoir la mise en œuvre d’un programme de conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, laquelle rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. L’Agence devra également communiquer un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

E. : Quelles affaires seront visées et quel sera le montant des amendes ?
Ch. D. : Ces conventions peuvent être conclues pour toutes les infractions en matière d’atteintes à la probité ainsi qu’au blanchiment de fraude fiscale. Conformément à la loi, le montant de l’amende sera fixé de « manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ». Le choix de cette procédure est laissé à l’initiative des parquets.

E. : Quelles sont les prérogatives de l’AFA en matière d’extraterritorialité ?
Ch. D. :
Les entreprises étrangères sont susceptibles d’être contrôlées par l’AFA lorsqu’elles répondent aux critères définis par la loi. L’Agence précisera dans quelques semaines le périmètre des contrôles lorsqu’elle publiera ses premières recommandations.

E. : La protection des lanceurs d’alerte, qui passe par les directions des ressources humaines, créé-t-elle un conflit de loyauté ?
Ch. D. : Cette compétence, au sens large, relève des attributions du Défenseur des droits. La loi prévoit un dispositif très complet de protection des lanceurs d’alerte, assorti notamment de dispositions dans le code du travail qui protègent les salariés. Les entreprises ont une obligation de résultat à cet égard. Les directions des ressources humaines devront en tenir compte.

E. : Face à des juridictions anglo-saxonnes, pensez-vous que l’AFA puisse être considérée comme un outil de « guerre économique », permettant de mieux protéger les intérêts nationaux ?
Ch. D. : L’AFA n’a d’autre objet que celui qu’a voulu lui donner le Législateur. Son action s’inscrit néanmoins dans un jeu d’acteurs économiques, politiques et judiciaires, au sein duquel la démonstration par la France qu’elle se range parmi les nations « les mieux disantes » en matière de prévention et de lutte contre la corruption ne peut que profiter à la défense et à la promotion des intérêts de ses entreprises.

Propos recueillis par Stéphanie Nedjar [Encadré 1200 signes]
Les instruments de la lutte anticorruption
. La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – Elle oblige aux entreprises de plus de 500 salariés et au chiffre d’affaires supérieur à cent millions d’euros à mettre en œuvre des plans de prévention de la corruption. Elle créée également une Agence française anticorruption (AFA) dont la mission est d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à détecter des faits de corruption.
. La norme ISO 37001:2016 – Elle définit des exigences et fournit des préconisations. Elle démontre que les entreprises privées, publiques, non gouvernementales, ont mis en place des procédures pour prévenir, détecter et traiter la corruption.
. La norme ISO 26000:2010 – Relative à la responsabilité sociale des organisations, elle donne des lignes directrices aux entreprises et aux organisations pour opérer de manière socialement responsable.
. La convention de lutte contre la corruption de l’OCDE de 1999 – En vigueur en France depuis septembre 2000, elle est conçue pour lutter contre la corruption transnationale.
S.N.

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